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Les citoyens qui croient que les dommages qu’ils ont subis sont dus à une faute ou à la négligence de la Ville de Prévost peuvent faire une demande de réclamation.

Toute réclamation ou avis d’intention de réclamer doit être envoyé au greffier de la Ville dans les 15 jours, excepté pour les blessures ou dommages corporels, suivant la survenance de l’événement par courriel à greffe@ville.prevost.qc.ca ou par la poste.

Un formulaire de réclamation est mis à la disposition des citoyens.

Une enquête sera menée dans le but de déterminer si la Ville est responsable, totalement ou partiellement, des dommages. L’avis de réclamation ne signifie pas que la Ville reconnaîtra sa responsabilité envers les dommages et qu’elle remboursera le montant demandé.

La Ville a un délai de 6 mois pour communiquer sa réponse au citoyen.

Le demandeur doit fournir les preuves nécessaires pour établir la négligence de la Ville et le préjudice : témoignage, photos, factures de réparation, etc. Sans preuve suffisante, la Ville ne pourra accepter la réclamation.

Pour un dommage occasionné par les activités de déneigement, la Ville accepte les avis de réclamation jusqu'au 15 mai. Vous pouvez nous en informer en formulant une requête en ligne ou par téléphone au 450-224-8888.

  • Déneigement

    Les équipes de la Ville travaillent avec la plus grande vigilance possible lors des opérations de déneigement. Il est toutefois possible qu’ils causent un dommage matériel lors de leur passage ; le délai et la procédure pour nous transmettre une réclamation sont indiqués ci-dessus.

    La Ville est tenue de réparer le préjudice subi seulement lorsque les opérateurs ont agi de façon fautive ou négligente. Le fait de souffler de la neige sur les terrains privés ne constitue pas une faute. Il s'agit d’un droit dont la Ville se prévaut.


    Voici quelques trucs pour bien protéger sa propriété :

    • Éviter que des biens se trouvent dans l'emprise de la rue ou trop près de celle-ci
    • Délimiter la limite avant de son terrain en plantant des piquets
    • Couvrir les arbustes et autres végétaux délicats
    • Installer des clôtures résistantes


    Les opérations de déneigement : une affaire de tous


  • Blessure ou dommages corporels

    Une personne qui a subi des blessures ou des dommages corporels dispose de 3 ans pour engager un recours judiciaire contre la Ville, en vertu de l’article 2930 du Code civil.

    Le Code civil ne prévoit pas la transmission d’un avis de réclamation dans un délai de 15 jours suivant l’événement.

    Bien qu’aucune procédure d’avis à la Ville ne soit exigée, il faut agir avec promptitude pour permettre à la Ville de conduire une enquête sur les causes et circonstances de l’incident et la gravité des lésions corporelles. Plus la poursuite sera éloignée de l’événement, plus il sera difficile de prouver la faute ou négligence de la Ville.

  • Exonération de responsabilité

    Selon la Loi sur les cités et villes, la Ville n’est pas responsable du préjudice causé par la présence d’un objet sur la chaussée ou sur une voie piétonnière ou cyclable. Elle n’est pas non plus responsable des dommages causés par l’état de la chaussée ou de la voie cyclable aux pneus ou au système de suspension d’un véhicule.

    Selon la Loi sur les cités et villes, la Ville n’est pas responsable, pendant toute la durée des travaux, du préjudice causé par la faute d’un constructeur ou d’un entrepreneur à qui des travaux de construction, de réfection ou d’entretien ont été confiés.


    La Loi sur les cités et villes comportent des clauses d’exonération de responsabilité, notamment :

    • Nonobstant toute loi générale ou spéciale, aucune municipalité ne peut être tenue responsable du préjudice résultant d’un accident dont une personne est victime, sur les trottoirs, rues, chemins ou voies piétonnières ou cyclables, en raison de la neige ou de la glace, à moins que le réclamant n’établisse que ledit accident a été causé par négligence ou faute de ladite municipalité, le tribunal devant tenir compte des conditions climatériques.


    • Aucun droit d’action n’existe contre la municipalité pour dommages causés par le refoulement d’un égout à des articles, marchandises ou effets conservés pour quelque fin que ce soit dans une cave ou un sous-sol, si le réclamant a déjà reçu une compensation de la municipalité pour des dommages semblables causés au même endroit et n’y a subséquemment installé, à au moins 30 cm du plancher et à une distance d’au moins 30 cm des murs extérieurs, un support sur lequel doivent être conservés ces articles, marchandises ou effets.


    • La municipalité n’est pas responsable du préjudice causé par la présence d’un objet sur la chaussée ou sur une voie piétonnière ou cyclable. Elle n’est pas non plus responsable des dommages causés par l’état de la chaussée ou de la voie cyclable aux pneus ou au système de suspension d’un véhicule.


    • La municipalité n’est pas responsable du préjudice résultant de l’absence de clôture entre l’emprise d’une rue, d’une route ou d’une voie piétonnière ou cyclable et un terrain contigu.


    • La municipalité n’est pas responsable, pendant toute la durée des travaux, du préjudice causé par la faute d’un constructeur ou d’un entrepreneur à qui des travaux de construction, de réfection ou d’entretien ont été confiés.


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